A-29.01, r. 2 - Règlement sur les conditions de reconnaissance d’un fabricant de médicaments et d’un grossiste en médicaments

Texte complet
2. Pour être reconnu par le ministre, un grossiste en médicaments doit remplir les conditions suivantes:
1°  il doit distribuer des médicaments inscrits sur la liste dressée en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) à titre d’intermédiaire entre les fabricants de médicaments et les pharmaciens;
2°  il doit souscrire à l’engagement prévu à l’annexe II et le signer;
3°  il doit être titulaire d’un permis ou d’une licence délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 55 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) et être un distributeur autorisé, titulaire d’un permis d’importation, de production ou de vente de drogues et substances contrôlées délivré en vertu de ce même article;
4°  il doit être inscrit pour les fins de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
5°  il doit exercer des activités dans le domaine de la distribution des médicaments, tels l’achat et la vente, la réception, l’entreposage, le transport et la livraison des médicaments inscrits sur la liste dressée en vertu de l’article 60 de la Loi, à partir d’un local utilisé exclusivement aux fins d’un commerce en gros, durant une période d’au moins 35 heures par semaine, réparties également du lundi au vendredi;
6°  il doit tenir un stock de médicaments qui comprend au moins 50% des médicaments inscrits sur la liste dressée en vertu de l’article 60 de la Loi.
A.M. 92-06, a. 2; A.M. 96-08, a. 1; A.M. 2007-016, a. 1.